Les autres dispositions financières et fiscales de la Loi N°2015/019 du 21 décembre 2015 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2016 stipulent que :
ARTICLE QUATRIEME : Les créances fiscales datant d'au moins cinq (05) ans à compter de la date d'émission de l'Avis de Mise en Recouvrement et pour lesquels les recours administratifs sont épuisés, peuvent faire l'objet d'une demande de transaction dans un délai d'un (01) an à compter du 1er janvier 2016 dans les conditions fixées à l'article L 125 du Code Général des Impôts.
ARTICLE CINQUIEME : Les contribuables qui procèdent spontanément au cours de l’exercice 2016 à la régularisation de leur situation au regard de la taxe sur la propriété foncière sont dispensés des rappels d’impôts sur la période non prescrite ainsi que des pénalités y afférentes. Au terme de l’exercice 2016, aucune remise d'impôt ou de pénalité ne sera concédée sur la taxe sur la propriété foncière au titre de la période non prescrite.
COMMENTAIRES
ARTICLE QUATRIÈME : il y a des moments où certaines entreprises payent plus d’impôts qu’il en faut. Par conséquent, la demande de transaction c'est la demande de remboursement de l'entreprise qui a un crédit de TVA. La réclamation de cet argent se fait auprès de la direction générale des impôts.
ARTICLE CINQUIEME : pour savoir qui est doit payer ou non cette taxe foncière ainsi que son taux, bien vouloir lire cet extrait du code général des impôts.
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES
Section I :
Champ d’application
Article 577 :
1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les Chefs lieux d'unités administratives.
Relèvent également de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés immobilières ci-dessus lorsqu'elles sont situées dans les agglomérations bénéficiant d'infrastructures ou de services urbains tels que définis ci-dessous.
Par infrastructures et services urbains, il faut entendre les réseaux de voies carrossables ou bitumées, d'adduction d'eau, d'électricité et/ou de téléphone.
2) Est redevable de la taxe sur la propriété foncière, toute personne physique ou morale propriétaire d'immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris tout propriétaire de fait.
3) Lorsqu‟un immeuble est loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, ou a fait l‟objet d‟une autorisation d‟occupation temporaire du domaine public constitutive d‟un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l‟emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l‟autorisation.
Section II :
EXONÉRATIONS
Article 578 : Sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :
- à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial ;
- aux établissements hospitaliers et scolaires publics ou privés ;
- aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d‟utilité publique, en ce qui concerne leurs immeubles affectés à un usage non lucratif ;
- aux entreprises industrielles, agricoles, d'élevage et de pêche en ce qui concerne leurs constructions à usage d'usine, de hangars ou de magasins de stockage, à l'exception des constructions à usage de bureau qui y sont érigées ; 171
- aux organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ;
- aux représentations diplomatiques, sous réserve de réciprocité ;
- aux clubs, associations ou organismes sportifs agrées, les propriétés destinées aux activités sportives ainsi que les infrastructures sportives ; (M. L. F. 2013)
Sont également exonérés, les terrains exclusivement affectés à l'agriculture, à l'élevage et/ou à la pêche.
Section III :
Fait générateur
Article 579 :
1) Le fait générateur de la taxe sur la propriété foncière est constitué par la propriété de droit ou de fait d'un immeuble.
2) La taxe sur la propriété foncière est exigible le 1er janvier de l'année d'imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 15 mars, sur déclaration du redevable ou de son représentant.
Section IV :
Détermination de l’assiette
I - Base d’imposition
Article 580 :
La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.
A défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l'immeuble déterminée conformément aux dispositions de l'article 546 bis du présent Code, sert de base à l'imposition.
II - Taux de l’impôt
Article 581 :
1) Le taux de la taxe sur la propriété foncière est fixé à 0,1%.
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