« Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » (Proverbes 17 :22). Contrairement à ceux qui ont choisi d’effaroucher les populations en mettant en avant l’élargissement de l’assiette fiscale, moi je choisis de repasser dans mon cœur les bonnes nouvelles en partageant avec vous les dispositions dans la loi de finances 2017 qui ont été prises pour que les contribuables aient moins de pressions en matière d’impôts et taxes. Tout ceci vient du fait que dépendant des objectifs que l’Etat veut atteindre, plusieurs dispositions dans le code général des impôts du Cameroun sont supprimées, ajoutées ou simplement modifiées chaque année en faveur pour certains et en défaveur pour d’autres.

Avant de dérouler ces nouvelles dispositions, j’aimerais dire ceci : Je sais qu’en ce moment, certains chefs d’entreprise demandent à leurs comptables ou “conseils fiscaux” de faire une comptabilité créative qui n’a rien à voir avec le droit OHADA afin de déposer leur DSF(Déclaration Statistique et Fiscale) qui ne reflète pas la réalité. Le Dr Pierre Alaka Alaka qui a exercé pendant longtemps aux impôts avant de créer son cabinet fiscal P2A nous a confié au cours d’un séminaire que c’est possible de réussir au Cameroun en payant tous ses impôts comme lui. Il nous a expliqué que ceux qui fraudaient finissaient toujours par se faire prendre. Qu’ils sachent que tôt ou tard, ils subiront un redressement fiscal qui entrainerait peut-être leur faillite. D’ailleurs, M.Paul Dengoue, PCA de Blessing Petroleum l’a très bien compris et c’est pourquoi il a aussi déclaré au cours d’un séminaire qu’il ne fraude pas, il paie tous ses impôts et n’essaye pas de corrompre les agents des impôts lorsque son entreprise commet une erreur de gestion involontaire car cela pourrait se retourner contre lui. Me Akere Muna va dans la même lancée en affirmant lors d’un entretien avec Bertrand Bougha dans l’émission « Carrières » que : « Roosevelt dit : « Celui qui vole pour vous, finira par vous voler » »Ça me rappelle l’histoire d'une jeune comptable que j’ai rencontrée par hasard. Elle m’a confié qu’elle travaillait dans une grande structure avec un salaire acceptable mais elle voulait plus que ça car elle aidait son patron mais il ne la motivait pas assez. C’est ainsi qu’elle avait l’habitude de voler son patron. Le grand coup qu’elle avait commis c’était en complicité avec ses collègues avec qui ils ont révélé aux agents des impôts là où il fallait contrôler. C’est ainsi qu’après une vérification générale, cette entreprise a subi un gigantesque redressement fiscal et ils se sont partagé le fruit de leur forfait. J’ignore combien les autres ont perçu mais elle m’a dit qu’elle avait reçu 25 millions fcfa. Ils se sont acheté plusieurs hectares de terrain ici à Douala mais l’un d’eux qui est membre de la famille de leur patron était  allé tout dévoiler. C’est ainsi qu’elle se retrouve en chômage aujourd’hui parce qu’ils ont été tous licenciés. Ladite entreprise a aussi fermé les portes par la suite. Incroyable mais vrai !
S’agissant de ceux qui se disent chrétiens et honorent Dieu des lèvres mais sur le plan pratique, font le contraire en justifiant qu’ils vont aller donner les offrandes à l’église. C'est très bien de donner les offrandes mais qu’ils sachent ceci: on ne peut pas prétendre honorer Dieu qu’on ne voit pas si on n’honore pas les hommes qu’on voit notamment les autorités de notre pays qui mettent en place des lois…. Jésus dit : « rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22 :21). Jésus lui-même qui est le modèle, a payé non seulement l’impôt mais même lorsque c’était injuste (Matthieu 17 :24-27). L’apôtre Paul dit « …rendez à tous ce qui leur est dû. L’impôt à qui vous devez l’impôt… » (Romains 6-7). Comment voulons nous que les gens croient en Dieu si nous nous comportons comme les non croyants?
Quant à ceux qui ne  payent pas  convenablement leurs impôts sous prétexte que le Gouvernement en demande trop et détourne les deniers publics, à ceux là, je demanderais ceci : est-ce normal qu’une femme devienne infidèle sous prétexte que son mari passe son temps à la tromper ?  Evidemment non ! Alors, payons d’abord et après regroupons nous pour faire des pétitions pour que cet argent ne soit plus détourné mais utilisé à bon escient et qu’en Décembre prochain le Président la République promulgue une nouvelle loi de finances qui accordent plus d’avantages fiscaux pour ceux qui s’efforcent d’être justes.
Que les comptables et autres qui ont encore une conscience, cessent d’aider ces chefs d’entreprises à frauder. Qu’ils cessent de dire qu’ils n’ont pas le choix et que c’est pour nourrir leurs familles. Si Dieu prend soin des oiseaux qui ne sèment, ni ne moissonnent et n’amassent rien dans les greniers, combien de fois nous les êtres humains qui sommes ses plus belles créatures ?
Je suis consciente que les prophéties bibliques surabondent pour dire que le monde va de mal en pis, et que cela ne fera que s’aggraver. Cependant, je sais aussi que : « chacun rendra compte à Dieu de lui même. » (Romains 14 :12)  Nul ne sait l’heure ni le jour, alors, prenons garde, veillons et faisons confiance en Dieu afin qu’il nous donne la sagesse de comprendre comment gagner de l’argent autour de nous sans se compromettre !


LES QUIPROQUOS DE LA LOI DE FINANCES 2017

Avant de lever toute équivoque, le Directeur Général des Impôts Modeste Mopa Fatoing a précisé ceci au cours de l’émission « Dimanche midi » du 08 Janvier 2017: « la Loi de finances pour l’exercice 2017, comme les précédentes, a été ficelée dans le strict respect des grandes orientations du chef de l’Etat. A savoir, rester focalisé sur une politique fiscale qui privilégie l’élargissement de l’assiette fiscale et protège les couches sociales les plus défavorisées, en n’impactant pas les prix des produits de première nécessité sur le marché. En même temps, l’autre orientation de la politique générale donnée par le président de la République dans le cadre de cette Loi de finances est d’améliorer l’efficacité de l’administration fiscale, en mettant sur pied les procédures les plus modernes, qui ne mettent pas une charge supplémentaire sur le contribuable. C’est dans le strict respect de ces orientations que les mesures nouvelles de la Loi des finances pour l’exercice 2017, en ce qui concerne la fiscalité, ont été arrêtées ; et je pense que ces mesures vont dans le bon sens. »
Il y a 3 dispositions fiscales qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive : les droits de timbres communaux , la taxe sur produits pétroliers et la taxe foncière. 
 DROIT DE TIMBRE COMMUNAL
Article C 104.- (1) Le droit de timbre communal est voté par le Conseil municipal au profit du budget communal.
(2) Le droit de timbre communal est fixé à 600 francs CFA au profit du budget communal. Il s’applique au document de format inférieur ou égal à une page de format A4 notamment :…………………………………………………………………......
Commentaire : Avant 2017 ce timbre coûtait 200 fcfa, à priori on croirait que la hausse est de 200%. Mais le DGI a expliqué qu’avant 2017, il fallait acheter 2 timbres (200x2=400 fcfa) au lieu de 3 désormais. Donc, en réalité, le timbre communal passe de 400 à 600 et non de 200 à 600. Aujourd’hui la hausse est simplement de 50% et non 200%. Soulignons que le produit du timbre communal est entièrement destiné aux collectivités territoriales décentralisées.

TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Article 231 (nouveau).-Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
-         110 francs à prélever sur le litre de super ;
-         65 francs à prélever sur le litre de gasoil.
Commentaire : Au regard de cet article, beaucoup se sont dit que les produits pétroliers vont augmenter. Mais le DGI a éclairci les choses en disant qu’il n’y aura pas de hausse de prix de produits pétroliers et même si c’était le cas, depuis le 1er jan 2017 on l’aurait constaté à la pompe. Je rappelle qu’avant les émeutes de Février 2008, les prix des produits pétroliers étaient de 120 francs pour le litre de super et 65 francs pour le litre de gazoil. Par la suite, les produits pétroliers ont été subventionnés jusqu’en juillet 2014 avant de voir ladite taxe diminuer respectivement de 80 et 60 francs sur le litre de super et gazoil. En 2016, ces taxes ont diminué respectivement de 20 et 25 francs.  
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES
Commentaire : Un message a circulé sur whatsapp expliquant aux locataires qu’il y aura une augmentation (taxe foncière) sur leurs factures d’électricité qu’il se rassure que c’est le bailleur qui devrait supporter cette charge. Et ensuite l’auteur de ce message a reconnu son erreur et l’a démenti après. Au grand dam des populations, d’autres ont fait pire en vendant à 1.000 fcfa une fausse loi finances 2017. C’est ainsi que certains individus, pour gagner de l’argent, ont scanné la signature du chef de l’Etat et ont modifié l’entête du projet de loi de finance en ignorant que ce document a subi des modifications avant d’être adopté par le parlement et promulgué par le chef de l’Etat. Cette nouvelle disposition de l’article 582 (page 31) apparaissait dans la proposition de loi mais ne figure pas dans la loi de finances 2017. Je nous conseille donc y compris moi, d’acheter le journal officiel Cameroon Tribune version papier à 400 fcfa ou version numérique sur  boutique.sopecam.cm Pour ceux qui n’ont pas d’enjeux, ils peuvent se rendre sur impots.cm quelques temps après la publication pour le téléchargement gratuit. Par exemple cette année, la loi de finances a été publiée dans Cameroon Tribune le 16 Décembre 2016 et sur impots.cm le 06 Janvier 2017.
Vous pouvez soit regarder cette vidéo, soit écouter l’émission  "Dimanche midi" du 08 Janvier 2017 pour en savoir davantage sur de finances 2017.

MESURES INCITATIVES

A.  MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI JEUNE
Article 105 (nouveau).- Les entreprises relevant du régime du réel qui recrutent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé ou déterminé pour un premier emploi, des jeunes diplômés camerounais âgés de moins de 35 ans, sont exemptes des charges fiscale et patronale sur les salaires versés à ces jeunes, à l’exception des charges sociales.
Commentaire : Pour encourager les chefs d’entreprise à embaucher les jeunes diplômés sans expérience professionnelle, l’Etat a instauré cette disposition l’année dernière. Cependant, elle concernait seulement les entreprises qui délivraient un CDI (contrat à durée indéterminée) mais à compter de janvier 2017 ces exonérations fiscales concernent aussi celles qui délivrent un CDD. Ce changement vient du fait que Les chefs d’entreprises ont constaté que c’était un risque de délivrer un CDI à un jeune inexpérimenté de moins de 35 ans et qu’il était préférable de passer d’abord par un CDD. C’est ainsi qu’ils se sont regroupé pour faire une doléance qui a été accepté dans la nouvelle loi de finances 2017. Rappelons qu’il existe d’autres mesures incitatives longtemps avant 2016 au FNE : le Programme Emploi Diplomé (PED)

Article 106 (nouveau).- Pour le bénéfice des avantages prévus à l’article 105 ci-dessus, les entreprises transmettent à l’administration fiscale à titre déclaratif, la liste des personnes recrutées assortie des justificatifs probants.
Commentaire : L’année dernière les chefs d’entreprises avaient l’obligation de soumettre pour validation la liste des jeunes recrutés maintenant il faut juste la transmettre à titre déclaratif au FISC.

B.  MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR BOURSIER
Article 109.- Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les sociétés de 25% pendant trois (3) ans à compter de l’année d’émission.
Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’émission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2017.
Commentaire : De 2008 jusqu’en 2011, ce taux réduit était de 30% pendant que le taux normal de l’impôt sur les sociétés était de 35%. Puisque l’Etat avait baissé ce taux normal de l’impôt sur les sociétés de 35 à 30 en 2015, Il était évident que pour encourager le secteur boursier qui est à la traîne dans notre pays, il fallait passer au moins de 30% à 25%.

D. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES CENTRES DE GESTION AGREES
Article 119.- (1) Les adhérents aux centres de gestion agréés bénéficient des mesures ci-après :
-         abattement de 50% du bénéfice fiscal déclaré, sans que l’impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent Code ;
-         abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur achats des distributeurs, lorsque ces achats sont effectués auprès de certaines grandes entreprises dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le précompte acquitté dans ce cas constitue le minimum de perception prévu par le présent code.

Commentaire : L’Etat s’étant rendu compte qu’il y a des distributeurs des produits brassicoles qui jonglent avec les impôts, a décidé d’augmenter le taux du précompte l’année dernière et leur dire cette année que s’ils veulent bénéficier d’une réduction de 50%, il faut qu’ils adhèrent à un CGA qui leur accordera beaucoup d’autres avantages.
Bien vouloir consulter la Liste des entreprises habiletés à retenir à la source le précompte en 2017 et faire un abattement de 50%

(3) Les promoteurs des centres de gestion agréés justifiant d’au moins cent (100) adhérents actifs bénéficient des avantages ci-après :
-         abattement de 50% de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de leurs revenus tirés des activités des CGA sans que l’impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent code ;
-         exemption des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux personnels employés des CGA.
Commentaire : Grosso modo, cette institution destinée à assister les PME en matière fiscale et comptable, regorge de nombreux avantages. Depuis 2011, les centres de gestion agréés (CGA) favorisaient beaucoup plus l’Etat et les adhérents. L’année dernière, les promoteurs ont aussi eu des dispositions en leur faveur et cette année, c’est au tour des employés de sourire : qu’ils aient moins de 35 ou pas, qu’ils soient expérimentés ou pas, ils bénéficient des exemptions stipulées par cette nouvelles loi. Bref, tout le monde y trouve son compte désormais.

E.  MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA SANTE
Article 120.- Sans préjudice des dispositions des articles 4 (10) et 128 (5) du présent Code, les établissements privés d’enseignement, de formation et de santé, laïcs ou confessionnels, dûment agréés par l’autorité compétente, sont soumis au régime fiscal ci-après :
·     en leur qualité de redevables réels :
-      dispense du paiement de la contribution des patentes ;
-      dispense du paiement de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés à leurs activités lorsque ceux-ci leur appartiennent en pleine propriété ;
-      exonération de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif.
·     en leur qualité de redevables légaux :
-      dispense de l’obligation de collecte de la TVA sur tous les services offerts par ces établissements, qu’ils se rapportent directement à leur activité principale d’enseignement ou de fourniture des soins, ou qu’ils leur soient accessoires à l’instar de la restauration, de la distribution des fournitures, manuels scolaires et des tenues, du transport scolaire, de la vente des consommables médicaux et des produits pharmaceutiques ;
-      obligation de retenue à la source et de reversement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques des personnes qu’ils emploient d’après le barème des retenues salariales ;
-      obligation de retenue à la source et de reversement de l’impôt sur les revenus fonciers lorsqu’ils sont locataires des immeubles affectés à leurs activités.

D. MESURES RELATIVES A LA REHABILITATION DES ZONES SINISTREES
Article 121.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après :
-         au titre de la phase d’installation qui ne peut excéder trois ans :
o  exonération de la contribution des patentes ;
o  exonération de la TVA sur les acquisitions de biens et services ;
o  exonération des droits d’enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ;
o  exonération de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet.
-         au titre des sept premières années d’exploitation :
o  exonération de la contribution des patentes ;
o  exonération de l’IS et du minimum de perception ;
o  dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé.
(2) Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après :
-         induire la création d’au moins dix (10) emplois directs ;
-         utiliser à 80% la matière première produite dans ladite zone ;
(3) Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les exonérations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent exclusivement aux opérations et bénéfices se rapportant à ces investissements nouveaux. L’entreprise doit dans ce cas tenir une comptabilité distincte.
(4) Le bénéfice de ce régime est subordonné à la validation préalable par l’Administration fiscale des investissements nouveaux projetés.
(5) Sur la base de la réalisation effective du plan d’investissement, l’administration fiscale délivre obligatoirement au terme de chaque exercice fiscal un quitus pour la reconduction des avantages fiscaux sus visés.
(6) En cas de non respect du programme d’investissement validé, l’entreprise perd le bénéfice des avantages fiscaux concédés et est tenue de reverser les impôts et taxes non payés sans préjudice des pénalités et intérêts de retard.
(7) Les zones sinistrées sont précisées par un texte réglementaire.

E.  MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR AGRICOLE
Article 122.- Les entreprises ayant pour activités l’agriculture, l’élevage et la pêche, bénéficient des avantages fiscaux ci-après :
-         dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers agricoles saisonniers ;
-         exonération de la TVA sur l’achat des pesticides, des engrais et des intrants utilisés par les producteurs, ainsi que des équipements et matériels de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche figurant à l’annexe du présent titre ;
-         exonération des droits d’enregistrement des mutations de terrains affectés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ;
-         exonération des droits d’enregistrement des conventions de prêts destinées au financement des activités agricoles, de l’élevage et à la pêche ;
-         exonération de la taxe foncière des propriétés appartenant aux entreprises agricoles, d’élevage et de pêche, et affectés à ces activités, à l’exclusion des constructions à usage de bureau.
F.  MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES MATERIAUX ET MATIERES PREMIERES LOCAUX
a.  DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Article 123.- Les établissements publics de promotion des matériaux locaux de construction bénéficient des avantages fiscaux ci-après :
-         exonération de la TVA sur l’achat des équipements et matériels de fabrication des matériaux locaux de construction ainsi que sur la vente des produits fabriqués à base de ces matériaux ;
-         soumission à l’Impôt sur les Sociétés au taux réduit de 20% ;
-         application d’un abattement de 50% sur la base de l’acompte mensuel d’Impôt sur les Sociétés.
b.  DES BOISSONS
Article 124.- (1) Les boissons nouvelles produites et conditionnées exclusivement à partir de la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d’un ingrédient sur le marché local, sont passibles uniquement du droit d’accises ad valorem à l’exclusion du droit d’accises spécifique visé à l’article 142 (8) 1. Dans ce cas, pour le calcul du droit d’accises ad valorem, il n’est procédé à aucun abattement.
(2) Les boissons nouvelles s’entendent de celles mises sur le marché à compter du 1er janvier 2017.
G. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’INNOVATION
Article 124 bis.- Les entreprises relevant du régime du réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation qu’elles exposent.
Les dépenses de recherche et d’innovation ouvrant droit au crédit d’impôt sont :
-      les dotations aux amortissements des immobilisations acquises à l’état neuf et affectées aux opérations de recherche scientifique et technique ;
-      les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
-      les dons et libéralités effectués au profit des chercheurs indépendants ;
-      les dépenses liées à l’acquisition des droits d’exploitation des inventions des chercheurs camerounais ;
-      les dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche et d’innovation confiées à des organismes de recherche public ou privé, des établissements d’enseignement supérieur ou à des chercheurs indépendants agréés par le ministère en charge de la recherche.
Le taux du crédit d'impôt est de 15% des dépenses de recherche et d’innovation ci-dessus. Il est plafonné à cinquante (50) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.
Commentaire : Les articles 120 a 124 qui étaient abrogés depuis la loi de finances 2003 ont été ressuscités sous la forme d’une batterie de mesures cette année pour encourager les entrepreneurs qui investissent dans le domaine de l’éducation, la formation professionnelle et de la santé, le secteur agricole, la recherche et l’innovation, et même ceux qui prennent le risque d’investir dans une zone économiquement sinistrée comme le Nord du Cameroun. Idem, pour les entrepreneurs qui utilisent les matériaux et matières premières locaux.  

AUTRES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES

Article 90.- Les plus-values visées à l’Article 46 alinéa (2) font l’objet d’un prélèvement libératoire au taux de 10%, effectué par le notaire, pour le compte du vendeur. L’impôt doit être reversé avant la formalité de l’enregistrement à l’aide d’un imprimé fourni par l’Administration ou par télé déclaration.
Le taux applicable pour la détermination de l’impôt sur la plus-value immobilière est ramené à 5% pour les transactions relatives aux immeubles relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.
Commentaire : L’impôt sur les plus-values immobilières passe  de 10% de 5%. En outre, cet impôt peut se déclarer sur impots.cm donc, pas contraint de se déplacer comme avant.

Article 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
(6) les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment :
-         ……………………………………………………………………………………………… ;
-         ……………………………………………………………………………………………… ;
-         ……………………………………………………………………………………………… ;
(21) les matériels et équipements spécialisés pour les personnes handicapées dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
(22) le transport public urbain de masse par bus ;
(23) les prestations afférentes au service postal universel effectuées par les concessionnaires du service postal dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
(24) les intérêts des titres d’emprunt négociables émis par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées.

Commentaire : Comme nous pouvons le remarquer, depuis l’année dernière la liste des biens et prestations de services exclus du paiement de TVA ne fait que se rallonger au grand bonheur des contribuables.
Article 142.-(1) Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises sont fixés de  la manière suivante :
a)  ………………………………………………………………………………………………..
b)  ………………………………………………………………………………………………..
(5) Le taux général du Droit d’accises s’applique aux biens et services figurant à l’annexe II du  Titre I du présent Code, autres que les véhicules et les communications téléphoniques mobiles et services Internet.
(6) a) Le taux réduit du droit d’accises s’applique :
-         aux véhicules de tourisme à moteur à explosion âgés de plus de dix (10) ans ;
-         aux véhicules utilitaires et tracteurs routiers âgés de plus de quinze (15) ans à l’exclusion des tracteurs agricoles. 
b) …………………………………………………………………………………………………….
(8) (nouveau) Pour le cas spécifique des boissons alcooliques, le montant du droit d’accises résultant de l’application du taux de 25% visé à l’alinéa 1 b ci-dessus est majoré d’un droit spécifique.
1.  ………………………………………………………………………………………………..
2.  ………………………………………………………………………………………………..
3.  ………………………………………………………………………………………………..
4.  ………………………………………………………………………………………………..
5.  A l’exception de l’eau, toute boisson vendue dans un emballage non retournable est soumise à un droit d’accises spécifique additionnel de 15 F CFA par emballage.

 Commentaire : Cette article montre à suffisance que le secteur agricole est fortement encouragé car peu importe l’âge du véhicule, tant que c’est destiné au secteur agricole, il n’y a pas de TVA  à payer.
C’est aussi une bonne nouvelle pour les écologistes à au moins 2 niveaux : la taxe de 15fcfa sur les boissons autres que l’eau  va réduire la pollution dans notre environnement. Il faut noter qu’avant 2017, tous les véhicules ayant une cylindrée supérieure ou égale 2000 cm3 étaient soumis au taux de 25% mais désormais ceux qui achètent les véhicules de moins de 10 ans d’âge ne payent plus de droit d’accise. L’Etat encourage ainsi les gens à acheter les véhicules âgés de moins de 10 ans car plus un véhicule est vieux plus cela pollue l’environnement.

Article 225 ter.- (1) Sous réserve des conventions fiscales internationales, les taux de la Taxe Spéciale sur les revenus sont fixés ainsi qu’il suit :
-         taux général : 15%
-         taux moyen : 10%
-         taux réduit : 5%
(2) Le taux général de la TSR s’applique à toutes les rémunérations soumises à cet impôt à l’exception des :
-         rémunérations des prestations matérielles ponctuelles versées aux entreprises non domiciliées ayant renoncé à l’imposition d’après la déclaration, et des commissions versées aux entreprises de transfert d’argent non domiciliées pour les opérations d’envois effectués à partir du Cameroun, soumises au taux moyen de 10% ;
-         rémunérations dans le cadre de la commande publique dont les adjudicataires ne sont pas domiciliées au Cameroun, soumises au taux réduit de 5%.
Commentaire : Avant 2017, toutes ces rémunérations versées à l’extérieur du Cameroun étaient à 15%. Comme nous le constatons, désormais la TSR aura 3 taux : 15% taux général, 10% taux moyen et 5% taux réduit.

Article 237.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SCDP, par la SONARA ou due par l’importateur des produits taxables doit être virée mensuellement au plus tard le vingt (20) de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent au vu de la déclaration du redevable.
Commentaire : Avant 2017 cette taxe était reversée le 15 de chaque mois maintenant il y a un rallongement de 5 jours ce qui peut impacter positivement le flux de trésorerie de ces contribuables.

REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
Article 243
Le quart (6,75%) de la quote-part de la commune de localisation est exclusivement affecté aux projets de développement portés par les populations riveraines.

Commentaire : En 2014 la quote part réservée aux communautés villageoises étaient de 10%. En 2015, il y a  eu la suppression de ces 10 % parce que la gestion n’était pas toujours saine et était aussi une source de division au sein de certaines communautés villageoises.  Certains se sont inquiété que ces populations perdent le droit de regard et la veille jusqu’alors assurée sur leur patrimoine ancestral que sont les forêts. De nombreuses revendications ont été faites. Heureusement, cette année, une quote part de 6,75% de la quote-part de la commune de localisation est exclusivement affecté aux projets de développement portés par les populations riveraines. Espérons que cet argent sera utilisé à bon escient cette fois.

Article 254.- (1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissables.
(4)L’entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de quinze (15) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à quinze (15) ans, le droit d’entrée éventuellement versé à l’autorité concédante.
Commentaire : Avant 2017, les amortissements se faisaient sur 10 ans dorénavant c’est sur 15 ans. Ce qui permettra d’étaler les charges sur plusieurs années.

TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT
DROITS PROPORTIONNELS

Article 543.- Sont soumis :
a) Au taux élevé de 15 % :
-      ……………………………………………………………………………………………………;
-      ……………………………………………………………………………………………………;
Le taux élevé est ramené à 10% pour les immeubles urbains bâtis relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.
b) Au taux intermédiaire de 10 %
-      ……………………………………………………………………………………………………;
-      ……………………………………………………………………………………………………;
-      ……………………………………………………………………………………………………;
Le taux intermédiaire est ramené à 5% pour les immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.
c) Au taux moyen de 5 %:
-      ……………………………………………………………………………………………………;
-      ………………………………………………………………………………..…………………. ;
-      les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs ou sur financement extérieur.
Le taux moyen est ramené à 2% pour les immeubles ruraux non bâtis relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.
Commentaire : Comme on peut le remarquer le taux des droits à percevoir pour l’enregistrement de certains  actes et mutations  ont considérablement diminué.

EXONERATIONS ET EXEMPTIONS
Article 546.- En complément aux dispositions de l’Article 337 ci-dessus, sont enregistrés gratis :
A.  Enregistrement gratis
4)   Les mutations de propriété ou de jouissance d’immeubles ou de meubles soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
5)   Commentaire : Au regard de cet article, on déduit que les mutations de propriété ou de jouissance de meubles soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée seront désormais aussi enregistrées gratuitement.

Article L 8.- (1) Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. Ces quittances sont exemptes du droit de timbre. Il peut en être délivré duplicata au contribuable qui en fait la demande.
(3) Les frais dus aux établissements financiers au titre des virements des impôts et taxes y compris la délivrance de l’attestation de virement sont obligatoirement compris dans une fourchette de 500 à 10 000 F CFA. En aucun cas, lesdits frais ne doivent excéder un montant équivalent à 10% des impôts, droits et taxes payés.
Commentaire : Enfin une loi qui vient encadrer ces frais qui allaient dans tous les sens. Dorénavant, quel que soit le montant du virement fait par une entreprise, cela ne dépassera pas 10 000 fcfa

L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE
Article L 94 bis.- (1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, à jour au regard du paiement desdits impôts, droits et taxes, peut sur sa demande, obtenir de l’administration fiscale une attestation de non redevance. Celle-ci certifie que le contribuable n’est redevable d’aucune dette fiscale exigible à la date de sa délivrance.
 (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, l’attestation de non redevance peut également être délivrée au contribuable redevable d’une dette fiscale, lorsque ce dernier bénéficie d’un sursis ou d’un moratoire de paiement dûment accordé par les autorités compétentes. Dans ces cas, mention de la dette fiscale due ainsi que de la nature de l’acte suspensif des poursuites, doit être faite sur l’attestation de non redevance. 
(3) L’attestation de non redevance est délivrée gratuitement par le chef de centre des impôts de rattachement du contribuable après vérification de la situation fiscale du contribuable au regard de l’ensemble des impôts et taxes dus par ce dernier. Il peut être également délivré de façon informatisé le cas échéant.
L’attestation de non redevance a une durée de validité de trois (03) mois à compter de sa date de signature. Cette durée est ramenée à un (1) mois lorsque le contribuable a bénéficié d’un sursis de paiement ou d’un moratoire sur sa dette fiscale.
Article L 94 ter.- (1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, qui sollicite des administrations publiques ou parapubliques, un titre, une licence, une certification, une attestation, une autorisation ou un agrément quelconque dans le cadre de l’exercice de son activité, doit obligatoirement mentionner sur sa demande son numéro identifiant unique (NIU) et joindre à celle-ci une attestation de non redevance en cours de validité. L’absence de ce document entraîne l’irrecevabilité de sa requête.
(2) L’attestation de non redevance tient lieu de certificat d’imposition ou de non imposition et de bordereau de situation fiscale. Elle est l’unique document valable dans toute procédure administrative à titre de justificatif de la situation fiscale d’un contribuable.

Commentaire : La plus grande innovation de la loi de finances 2017 reste l’attestation de non redevance. C’est désormais la seule pièce exigible auprès des administrations pour l’obtention d’un titre quelconque, d’un agrément, d’une licence. Cette attestation est délivrée en 48h dans les centres non informatisés et en 24h dans les centres informatisés. Compte tenu du fait que le temps c’est l’argent, c’est évidemment une très bonne nouvelles pour les contribuables.

LA LIQUIDATION
Article C 13 (nouveau).- (1) La contribution des patentes est liquidée par application d’un taux au chiffre d’affaires du dernier exercice clos, tel que défini ci-dessous :
-      0,159% sur le chiffre d’affaires des grandes entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 5 000 000 et un plafond de F CFA 2,5 milliards ;
-      0,283% sur le chiffre d’affaires des moyennes entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 141 500 et un plafond de F CFA 4 500 000 ;
-      0,494% sur le chiffre d’affaires des petites entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 50 000et un plafond de F CFA 140 000.
(2) Le montant de la contribution des patentes déterminé suivant les modalités visées à l’alinéa 1 ci-dessus, comprend outre le principal de la patente, la taxe de développement local, les centimes additionnels au profit des chambres consulaires et la redevance audiovisuelle. Ceux-ci sont affectés à chacun de leurs bénéficiaires suivant les tarifs et les procédures fixés par les textes en vigueur.

Commentaire : Et désormais, la patente ne sera plus assise sur le chiffre d’affaires prévisionnel annuel déclaré à l’intérieur des classes. Elle sera assise sur le chiffre d’affaires du dernier exercice clos déclaré par le contribuable, donc, il est aujourd’hui facile pour le contribuable de calculer sa patente. Le mécanisme de calcul est simplifié. Ce qui est un véritable gain pour le contribuable. Pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui ont un chiffre d’affaires au dessus de 3 milliards de FCFA, la patente se calcule en appliquant la chiffre d’affaires au taux de 0,159% (Chiffre d’affaires x 0,159%). Pour les moyennes entreprises (chiffre d’affaires compris entre 100 millions et 3 milliards de FCFA), le chiffre d’affaires est multiplié par 0,283%. Et pour les petites entreprises (chiffre d’affaires compris entre 10 millions de FCFA et 100 millions de FCFA), le taux applicable au chiffre d’affaires est de 0,494%.

LES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article C 21.- (1) Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes, même en cas d’exonération, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit au Centre des Impôts compétent dans les quinze (15)jours suivant le démarrage de l’activité.
Commentaire : La période de déclaration passe de 10 à 15 jours.

Article C 24.- (1) La contribution des patentes est déclarée et liquidée par le redevable à l’aide d’un imprimé servi par l’administration ou directement en ligne via l’application de télé-déclaration.
Commentaire : Désormais le contribuable pourra lui-même liquider son impôt sans avoir besoin de subir un chantage par un agent des impôts.

Article C 31.- (1) ……………………………………………………………………. .Supprimé.
(2) Le reste sans changement.
Commentaire : A partir de Janvier 2017, c’est l’ensevelissement  de la sanction en cas de non affichage du titre de patente qui s’élevait à 10 000 fcfa par infraction. C’est irrécusable puisque le titre de patente a été supprimé et figure désormais dans l’attestation de non redevance uniquement.


Je ne prétends pas avoir le monopole du savoir ; c’est pourquoi si vous avez d’autres choses à ajouter pour que ce sujet soit mieux traité, n’hésitez pas à poster un commentaire ci-dessous !


A très bientôt !